9. Avant le 1er avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l’acte de cautionnement prévu à l’article 2.
Ce cautionnement couvre une période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L’acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants:1° le montant de la caution;
2° la période couverte par le cautionnement;
3° les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement;
4° la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
La Régie se réserve le droit de refuser une caution jugée inhabile ou insolvable.
Décision 5597, a. 9; Décision 6156, a. 4; Décision 7770, a. 1.